1. HONORAIRES ET FRAIS DE L'ARBITRE

1.1 Honoraires de l'arbitre

1.1.1 Tarif horaire : 225,00 $

1.1.2 Honoraires

1.1.2.1 L’arbitre a droit à des honoraires au taux fixé par l’article 2.1.1 pour chaque heure d'une séance d'arbitrage, et, sous réserve de l'article 1.1.2.4, pour chaque heure de préparation pour l'audience, de délibéré et de rédaction de la décision.

1.1.2.2 L'arbitre a droit, pour chaque journée d'audience, à une rémunération minimale équivalant à 3 heures d'honoraires au taux fixé par l'article 1.1.1. En cas de remise de la date de l'audience à la demande d'une partie, moins de 30 jours avant la date de l'audience convenue entre les parties au litige, l'arbitre a droit à 3 heures d'honoraires aux taux fixé par l'article 1.1.1.

1.1.2.3 L'arbitre a également droit à des honoraires au taux fixé par l'article 1.1.1 pour chaque heure d'une conférence préparatoire avec les parties.

1.1.2.4 L'arbitre a droit, pour la préparation de l'audience, le délibéré et la rédaction de la décision, aux honoraires au taux fixé par l'article 1.1.1 pour un maximum de 14 heures pour une journée d'audience, de 22 heures pour 2 journées d'audience, et lorsqu'il y a 3 journées d'audience ou plus, de 22 heures pour les 2 premières journées et de 5 heures pour chaque journée subséquente.

1.1.2.5 À titre d'indemnité, en cas de désistement de la demande d'arbitrage, avec ou sans règlement, moins de 30 jours avant la date de l'audience convenue entre les parties au litige, l'arbitre désigné a droit à 3 heures d'honoraires aux taux fixé par l'article 1.1.1 lorsque le désistement est consigné dans une décision arbitrale. Lorsque le désistement n'est pas consigné dans une décision arbitrale, l'arbitre a droit à une heure d'honoraires au taux fixé par l'article 1.1.1.

1.2 Frais de déplacement

Les frais de déplacement et de séjour d'un arbitre sont remboursés conformément à la Directive concernant les frais de déplacement des personens engagées à un honoraires par des organismes publics émise par le Conseil du Trésor (C.T.212379 du 26 mars 2013 modifié par C.T. 214163 du 30 septembre 2014) et ses modifications subséquentes. Malgré cette directive, l'arbitre n'a droit à aucune allocation ni frais de déplacement ou de séjour pour les distances inférieures à 80 km de son port d'attache. L'arbitre a droit à une allocation de déplacement lorsqu'il exerce ses fonctions à l'extérieur d'un rayon de 80 km de son port d'attache. Le montant de cette allocation correspond au montant obtenu en multipliant le tarif horaire de 135$ par le nombre d'heures nécessaires pour effectuer l'aller et le retour par le moyen de transport le plus rapide.

1.3 Cas de récusation ou révocation

Aucun honoraire ni frais ne peuvent être réclamés pour les cas où il y a révocation du mandat d'un arbitre en vertu de l'article 113 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, ou lorsqu'il y a récusation de l'arbitre. Cependant, dans le cas d’un motif de récusation connu et invoqué tardivement par les parties, ou dans le cas d'un empêchement de l'arbitre pour un motif sérieux et valabe, les honoraires et frais encourus sont alors partagés par l’arbitre conformément à l'article 123 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiements résidentiels neufs. Lorsqu’il n’y a pas récusation ou de révocation de l’arbitre, les frais et honoraires engendrés par l’examen de la demande de récusation sont partagés lors de la décision rendue sur le fond.

1.4 Compte de l'arbitre

L'arbitre doit présenter à l'organisme d'arbitrage un compte d'honoraires et des frais ventilé ainsi que les pièces justificative permettant d'en vérifier le bien-fondé pour chaque journée où des honoraires, frais, allocations ou des indemnités sont réclamés.

2. PROVISION POUR FRAIS

Les règles minimales suivantes s’appliquent lorsque l'organisme d'arbitrage demande une provision pour paiement de ses frais prévus à l'article 2 ou des honoraires de l’arbitre prévus à l'article 1 :

• La provision est établie en fonction du nombre de journées d'audience prévues et ne peut excéder les honoraires maximums prévus pour 2 journées d'audiences.
• Si le demandeur est l’entrepreneur : la provision est payable à parts égales par l’entrepreneur et par l’administrateur.
• Les sommes sont conservées dans un compte en fidéicommis.
• Suite à la décision, les sommes consignées en trop sont remboursées aux parties au litige.
• En aucun cas, l’organisme ne peut retenir la décision

3. NOTE DU CENTRE

• Si le demandeur est le bénéficiaire : aucune provision n’est demandée.
• Si le demandeur est l’entrepreneur : il transmet au Centre, en même temps que sa demande d’arbitrage la valeur estimée de sa réclamation. Cet estimé ne lie ni le Centre ni l’arbitre.

4. Indexation

Le tarif horaire indiqué à l'article 1.1.1 et celui au 3e alinéa de l'article 1.2 sont indexés annuellement, au 1ier janvier de chaque année, selon l'augmentation en pourcentage de la moyenne de l'indice des prix à la consommation au Canada, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur le statistique (L.R.C. 1985, c. S-19) pour les 12 mois de l'année précédente par rapport aux 12 mois de l'année antérieures à cette dernière. Si les montants ainsi indexés comportent des décimales, celle-ci est augmentée au dollar le plus près si les décimales sont égales ou supérieures à 50; si elles sont inférieures à 50, elle est réduite au dollar le plus près. Le Régie du bâtiment effectue le calcul de l'indexation et transmet les montants indexés aux organismes d'arbitrage. Malgré le premier alinéa, ces honoraires et cette allocation ne sont pas indexés lorsque, dans l'année précédente, ils ont été fixés ou augmentés autrement qu'en vertu du présent article.

5. Date d'application

La présente grille de tarification s'applique pour toute nouvelle demande d'arbitrage soumis à compter du 1ier juillet 2022.